Il viennent de débarquer le 6 juin 1944 sur la plage de "Sword Beach", et vont relever le major John Howard, parachuté dès minuit pour tenir le pont de Bénouville, (depuis nommé Pegasus Bridge, surnom de la 6ème Airborne, dont ces commandos faisaient partie).
Pegasus Bridge 1er mai 2014 |
Café Gondrée, 1er mai 2014 |
Cet établissement est aussi connu pour une autre raison qui intéresse davantage les photographes et autres bloggeurs en murs peints, Voici pourquoi...
La propriétaire du café Gondrée, premier bâtiment libéré donc par les Alliés en 1944, s'oppose dans les années 80 auprès des tribunaux à l'exploitation commerciale d'une carte postale repésentant son établissement .
La Cour d'appel de Caen rejète sa demande, la photo étant prise depuis le domaine public; mais la Cour de cassation, par l'arrêt du 10 mars 1999, lui donne finalement raison « l'exploitation du bien sous la forme de photographies porte atteinte au droit de jouissance du propriétaire »
(N.B.: Le propriétaire n'a donc pas à prouver l'existence d'un quelconque préjudice.)
Cette jurisprudence favorable incite alors moult propriétaires (et leurs avocats...)à tenter leur chance et à noyer les tribunaux sous des recours contre l’exploitation de photos représentant des biens de toute nature: maisons de tailles variées, bateaux à voiles et à moteur, arbres, champs cultivés ou non, voire simple barque.
Face à ce tsunami de procédures, les juridictions dites "du fond" (tribunaux d'Instance et d'Appel) décident d'entrer en résistance, face à la position de principe de la Cour de Cassation.
Le 2 mai 2001, cette dernière commençe donc le "rétropédalage juridique" par un nouvel arrêt dans l'affaire dite "du Roch Arhon".
Ce procès est intenté par le propriétaire de cet îlot dont on voit des images un peu partout .
Le Comité régional du tourisme de Bretagne utilise une photo de la maison. La société propriétaire s'oppose à cette utilisation, arguant de son « droit absolu de propriété » et prétendant que l'utilisation porte « atteinte à l'intimité des habitants de l'îlot ». Elle obtient gain de cause en première instance comme en appel. (les tribunaux restant dans la logique de l'arrêt Gondrée.)
Mais la Cour de Cassation renverse alors sa propre jurisprudence en demandant de « [...] préciser en quoi l'exploitation de la photographie [...] porte un trouble certain au droit d'usage ou de jouissance du propriétaire »
L'exploitation commerciale de l'image du bien n'est plus suffisante pour constituer une atteinte au droit de propriété. Il faut dorénavant prouver qu'elle cause un trouble aux propriétaires.
Le "coup de grâce" est donné en 2004: Une société immobilière diffuse un dépliant destiné à la promotion d’une nouvelle résidence à Rouen. Ce dépliant comporte la photo de l’Hôtel de Girancourt, bâtiment historique mitoyen, afin de valoriser l’environnement de la résidence.
Les propriétaires de l’Hôtel assignent la société en justice. Ils ont été déboutés en première instance et en appel. La Cour de Cassation va confirmer l’arrêt de la Cour d’appel de Rouen : "Attendu que le propriétaire d'une chose ne dispose pas d'un droit exclusif sur l'image de celle-ci ; qu'il peut toutefois s'opposer à l'utilisation de cette image par un tiers lorsqu'elle lui cause un trouble anormal ".
La Cour estime que dans cette affaire un tel trouble n'est pas établi. Une nouvelle fois, la Cour de cassation prend le contre-pied de sa décision du 10 mars 1999 sur le café Gondrée.
Mais elle passe surtout de la notion de « trouble certain » à celle de « trouble anormal » Voilà pourquoi l’image extérieure d'un bien est depuis 2004 détachée du droit de propriété. L’utilisation de cette image est libre, y compris pour nous pauvres amateurs, dès lors qu’elle est prise depuis un lieu accessible à tous, sous la double réserve soit du trouble anormal soit de la propriété intellectuelle des architectes, qui ressort d'un autre domaine du droit .
Mais la Cour de Cassation renverse alors sa propre jurisprudence en demandant de « [...] préciser en quoi l'exploitation de la photographie [...] porte un trouble certain au droit d'usage ou de jouissance du propriétaire »
L'exploitation commerciale de l'image du bien n'est plus suffisante pour constituer une atteinte au droit de propriété. Il faut dorénavant prouver qu'elle cause un trouble aux propriétaires.
Le "coup de grâce" est donné en 2004: Une société immobilière diffuse un dépliant destiné à la promotion d’une nouvelle résidence à Rouen. Ce dépliant comporte la photo de l’Hôtel de Girancourt, bâtiment historique mitoyen, afin de valoriser l’environnement de la résidence.
Les propriétaires de l’Hôtel assignent la société en justice. Ils ont été déboutés en première instance et en appel. La Cour de Cassation va confirmer l’arrêt de la Cour d’appel de Rouen : "Attendu que le propriétaire d'une chose ne dispose pas d'un droit exclusif sur l'image de celle-ci ; qu'il peut toutefois s'opposer à l'utilisation de cette image par un tiers lorsqu'elle lui cause un trouble anormal ".
La Cour estime que dans cette affaire un tel trouble n'est pas établi. Une nouvelle fois, la Cour de cassation prend le contre-pied de sa décision du 10 mars 1999 sur le café Gondrée.
Mais elle passe surtout de la notion de « trouble certain » à celle de « trouble anormal » Voilà pourquoi l’image extérieure d'un bien est depuis 2004 détachée du droit de propriété. L’utilisation de cette image est libre, y compris pour nous pauvres amateurs, dès lors qu’elle est prise depuis un lieu accessible à tous, sous la double réserve soit du trouble anormal soit de la propriété intellectuelle des architectes, qui ressort d'un autre domaine du droit .
Repos!.....
Merci à Jojo , qui a reconnu ,au passage fortuit devant le café Gondrée, l'un des sujets fétiches de ses cours de Droit.
Ouf ! Mais, il fallait l'expliquer.
RépondreSupprimerCe blog est destiné à l'élite intellectuelle de la nation
RépondreSupprimerPetit complément du dimanche :
RépondreSupprimerArrêtez moi si je dis une bêtise mais n'y aurait-il pas de trouble anormal que dans le domaine des troubles de voisinage, dont le fondement est le fameux article 1382, définissant la RC délictuelle ? Un trouble anormal du voisinage est constitué si un occupant est empêché de jouir paisiblement de son bien ou de l'usufruit de son bien...
En l'espèce, ça pourrait un jour arriver, on pourrait imaginer des exemples... Toujours est-il qu'à quatre reprises il a fallu que je discute avec des résidents, quelque fois ça a été compliqué...